Textes en vigueur
Textes qui régissent l’activité d’expert d’assurés, activité non réglementée au sens de l’article 54 de la Loi du 31/12/1971.
La société HC expertises a pour objet une activité d’expert en assurance et exerce plus particulièrement la mission d’expert d’assurés pour évaluation des dommages matériels et corporels.
Cette activité est pratiquée dans le strict respect des textes et plus particulièrement au regard de l’exercice du droit à titre accessoire à la mission principale d’expert d’assurés.
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d’actes sous seing privé
Article 54 dispose notamment :
« Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :
S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.
Les personnes mentionnées aux articles 56,57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique.
Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l’article 59, elle résulte des textes les régissant.
Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.
Pour chacune des catégories d’organismes visées aux articles 61,63,64 et 65, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l’autorité de ces organismes…
L’association professionnelle nationale des experts d’assurés en matière de préjudice corporel (AEC) a saisi la commission et un avis a été rendu en date du 19 octobre 2000, information confirmée dans le corps de l’arrêt du conseil d’Etat du 3 juin 2002 n° 232531.
Arrêté ministériel du 6 février 2001 conférant l’agrément
prévu par l’article 54-I de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, agrément conféré aux experts en assurances.
Arrêt du 3 juin 2002 rendu par le Conseil d’Etat (N° 232531),
confirmant l’agrément susvisé donné aux experts en assurance, sous conditions de diplômes juridiques,
Le Conseil d’Etat considère ainsi que les personnes répondant aux conditions d’agrément sont réputées disposer de la compétence juridique appropriée.
Il est donc reconnu le droit de donner des consultations juridiques à titre accessoire nécessaire à leur activité principale.
La préoccupation du conseil national des barreaux était que les diplômes en droit détenus par les experts en assurance soient suffisants pour garantir la compétence juridique appropriée.
Arrêté ministériel du 1er décembre 2003
modifiant l’arrêté du 6 février 2001 conférant l’agrément prévu par l’article 54-I de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, validant les termes de la décision du conseil d’état.
Réponse ministérielle, Ministre de la justice, 9 mai 2012,
confirmant que les experts en assurance, en vertu de l’arrêté sus visé, bénéficient de l’agrément visé à l’article 54 de la Loi du 31/12/1971.
Il y est également confirmé que les experts d’assurés spécialisés en matière de préjudices corporels, à l’origine de la demande d’agrément, « bénéficient de cette disposition au même titre que tout autre expert en assurance. Un agrément spécifique ne leur apporterait aucune prérogative supplémentaire en matière de compétence juridique appropriée ».